Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 4 : Coordination des interventions›§ Paragraphe 3 : Constitution

Art. R312-194-32

En vigueur depuis le 31 déc. 2025
La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement. Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r312-194-32

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