Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen›Sect. Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Art. L123-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné à l'article L. 123-2 en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer l'une des activités suivantes, ou son contrôle effectif et permanent : 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; 2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 3° Le ramonage ; 4° La réalisation de prothèses dentaires. Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée. Pour l'activité mentionnée au 4°, l'autorité compétente peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles de l'intéressé et, le cas échéant, n'autoriser la prestation de services que sous réserve de la réussite à une épreuve d'aptitude. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006075116#art-l123-3

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