Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES›Chapitre Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle
Art. L121-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées à l'article L. 121-1 et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens de l'article L. 121-1.
Toutefois, toute personne qui, à la date du 6 juillet 1996, exerçait effectivement l'une des activités mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 121-1 en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l121-3