Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES›Chapitre Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions›Sect. Section 3 : Fonctionnement, administration et contrôle

Art. L134-21

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les sociétés coopératives artisanales sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir à l'autorité administrative compétente toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent chapitre. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006075116#art-l134-21

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