Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES›Chapitre Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions›Sect. Section 4 : Dispositions financières
Art. L134-24
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l134-24