Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES›Chapitre Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle
Art. R121-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r121-3