Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES›Chapitre Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle

Art. R121-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les personnes mentionnées à l'article R. 121-3 peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075116#art-r121-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil