Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN›Chapitre Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R215-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application de l'articles R. 215-2, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 215-4, l'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Ce droit est établi et recouvré par la chambre à son profit.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r215-6