Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art›Sect. Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Art. R221-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2, s'ils justifient : 1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au 2° de l'article R. 221-1 ; 2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues au premier alinéa et au 1° de l'article R. 221-1.
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legi/LEGITEXT000006075116#art-r221-5

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