Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art›Sect. Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R221-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles R. 215-2 et R. 221-7, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application des articles R. 215-4 et R. 221-8, l'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r221-9