Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et attributions›Sect. Section 2 : Attributions générales
Art. R321-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, les autorisations mentionnées à l'article R. 321-6 sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r321-7