Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre III : CMA FRANCE›Chapitre Chapitre III : Administration›Sect. Section 2 : Dispositions budgétaires et financières›§ Sous-section 1 : Bilan annuel d'exécution

Art. R333-11

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.
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legi/LEGITEXT000006075116#art-r333-11

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