Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON›Chapitre Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R523-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième alinéa de l'article R. 221-3 est ainsi rédigé :
« La commission statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. »
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r523-5