Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.›Chapitre Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire›Sect. Section 3 : Mission d'éducation culturelle.
Art. D122-10
En vigueur depuis le 12 juil. 2006
L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
L'éducation culturelle est assurée :
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;
b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d122-10