Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat›Sect. Section 2 : Carte scolaire›§ Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
Art. D211-9
En vigueur depuis le 1 août 2025
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental.
Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article R. 235-11. Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d211-9