Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat›Sect. Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.

Art. R211-4

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r211-4

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