Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 4 : Médiateurs.

Art. D222-42-1

En vigueur depuis le 26 avr. 2017
Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations. Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d222-42-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil