Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre IX : Les autres instances consultatives›Sect. Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale
Art. D239-35
En vigueur depuis le 6 juil. 2024
Le Conseil scientifique de l'éducation nationale comprend au plus trente membres français ou étrangers, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale est nommé par le ministre en charge de l'éducation parmi ses membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'empêchement temporaire d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'éducation peut procéder à son remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d239-35-1