Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.›Sect. Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères›§ Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-16
En vigueur depuis le 24 mai 2006
Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :
1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d312-16