Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre III : L'information et l'orientation.›Sect. Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions›§ Sous-section 1 : Organisation administrative.
Art. D313-20
En vigueur depuis le 15 juil. 2023
Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.
Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d313-20