Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques›Sect. Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques

Art. D314-2

En vigueur depuis le 21 déc. 2019
Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués. Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final. Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
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