Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques›Sect. Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
Art. D314-4
En vigueur depuis le 21 déc. 2019
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d314-4