Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.›Sect. Section 2 : La formation en alternance›§ Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
Art. D331-19
En vigueur depuis le 24 mai 2006
Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :
1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;
2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.
La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d331-19