Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.›Sect. Section 2 : La formation en alternance›§ Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.

Art. D331-19

En vigueur depuis le 24 mai 2006
Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable : 1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ; 2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen. La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d331-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil