Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.›Sect. Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
Art. D333-10
En vigueur depuis le 24 mai 2006
Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d333-10