Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.›Sect. Section 2 : Les établissements et les formations particulières.

Art. D333-8

En vigueur depuis le 1 sept. 2009
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d333-8

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