Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.›Sect. Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général

Art. D334-27-1

En vigueur depuis le 21 mars 2024
En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport. Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.
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