Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 4 : Le brevet professionnel›§ Sous-section 4 : Organisation des examens.
Art. D337-123-1
En vigueur depuis le 14 mai 2015
A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d337-123-1