Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 5 : Le brevet des métiers d'art›§ Sous-section 1 : Définition du diplôme

Art. D337-126

En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme. Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation. Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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