Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Art. D337-197
En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Le brevet national des métiers d'art est obtenu :
1° Par le succès à un examen.
L'examen valide l'acquisition par les candidats des compétences constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par à l'article R. 335-5 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d337-197