Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Art. D337-202
En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Lorsqu'un candidat au brevet national des métiers d'art justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément l'article R. 335-5 du code de l'éducation, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d337-202