Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Art. D337-214

En vigueur depuis le 15 févr. 2026
Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ; 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18. Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199 ne peuvent obtenir une mention. Pour toutes les spécialités de brevet national des métiers d'art, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication “section européenne”. Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
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