Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 3 : Le baccalauréat professionnel›§ Sous-section 1 : Définition du diplôme.

Art. D337-51

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier. Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée. Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
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