Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 2 : Le brevet d'études professionnelles›§ Sous-section 5 : Organisation des examens.

Art. R337-45

En vigueur depuis le 24 mai 2006
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-r337-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil