Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 3 : Le baccalauréat professionnel›§ Sous-section 2 : Modalités de préparation.

Art. D337-66-1

En vigueur depuis le 16 juin 2024
Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un projet en relation avec la spécialité préparée. Le candidat mobilise à travers ce projet, dont la préparation peut être individuelle ou collective, des compétences acquises dans le cadre d'un ou plusieurs enseignements. L'évaluation relative au projet consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme. Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-66-1

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