Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 3 : Le baccalauréat professionnel›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Art. D337-67

En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen ; L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ; 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par l'article R. 335-5.
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