Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 3 : Le baccalauréat professionnel›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Art. D337-72

En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article R. 335-5, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
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