Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 3 : Le baccalauréat professionnel›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Art. D337-73

En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-5 et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
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