Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 4 : Le brevet professionnel›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D337-96
En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d337-96