Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.›Sect. Section 3 : Diplôme initial de langue française.

Art. D338-23

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé. Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1". Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d338-23

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