Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.›Sect. Section 4 : Diplôme de compétence en langue›§ Sous-section 2 : Conditions de délivrance

Art. D338-38

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen. Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d338-38

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