Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement agricole.›Sect. Section 1 : L'orientation des élèves›§ Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.

Art. D341-37

En vigueur depuis le 1 sept. 2011
Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-36, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d341-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil