Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.›Chapitre Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

Art. R124-12

En vigueur depuis le 29 oct. 2015
Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal : 1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°. Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r124-12

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