Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre III : Les compétences des départements›Sect. Section 1 : Collèges.
Art. R213-1
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r213-1