Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation›Sect. Section 1
Art. R231-8
En vigueur depuis le 1 sept. 2015
D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r231-8