Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R234-11
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.
Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r234-11