Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R234-36
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article R. 234-34.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 234-35.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r234-36