Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
Art. R234-42
En vigueur depuis le 1 sept. 2015
Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r234-42