Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R235-2
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;
3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r235-2