Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R235-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ; b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ; c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ; d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ; f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ; 2° Au titre des compétences du département : a) (Abrogé) ; b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ; c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département. En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
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