Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre VI : Polynésie française›Sect. Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
Art. R376-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r376-3